Chapitre IV – Clauses finales

Chapitre IV – Clauses finales

303. À quelques exceptions près, les clauses de ce chapitre s’inspirent pour l’essentiel des ‘Clauses finales types pour les conventions et accords conclus dans le cadre du Conseil de l’Europe’, que le Comité des Ministres a approuvées à sa 315e Réunion des Délégués tenue en février 1980. Étant donné que la plupart des articles 36 à 48 reprennent le libellé des clauses types ou s’inspirent de la longue pratique conventionnelle du Conseil de l’Europe, ils n’appellent pas de commentaires particuliers. Toutefois, certaines modifications des clauses types ou certaines clauses nouvelles requièrent une explication. On notera à cet égard que les clauses types ont été adoptées en tant qu’ensemble non contraignant de dispositions. Comme indiqué dans l’introduction aux clauses types, “les présentes clauses finales types ne visent qu’à faciliter la tâche des comités d’experts et éviter des différences de libellé qui n’auraient aucune justification réelle. Les clauses types ne sont nullement contraignantes : des clauses différentes peuvent être adaptées à des situations particulières.”

Signature et entrée en vigueur (article 36)

304. Le paragraphe 1 de l’article 36 a été rédigé en tenant compte de plusieurs précédents établis par d’autres conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe, comme la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE nº 112) et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE nº 141), lesquelles peuvent être signées, avant leur entrée en vigueur, non seulement par les États membres du Conseil de l’Europe, mais aussi par les États non membres qui ont participé à leur élaboration. Cette clause vise à permettre à un maximum d’États intéressés, et non pas seulement les membres du Conseil de l’Europe, de devenir dès que possible Parties à ces Conventions. En l’occurrence, cette clause s’applique à quatre États non membres, l’Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Japon, qui ont participé activement à l’élaboration de la Convention. Une fois que la Convention sera entrée en vigueur, conformément au paragraphe 3, d’autres États non membres auxquels ne s’applique pas cette clause pourront être invités à adhérer à la Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 37.

305. Le paragraphe 3 de l’article 36 fixe à 5 le nombre des ratifications, acceptations ou approbations requises pour l’entrée en vigueur de la Convention. Plus élevé que le seuil habituellement fixé (3) dans les traités du Conseil de l’Europe, ce chiffre traduit la conviction qu’un groupe d’États légèrement plus nombreux est nécessaire pour que l’on puisse commencer dans de bonnes conditions à relever le défi que pose la criminalité informatique mondiale. Le nombre n’est toutefois pas si élevé qu’il risque de retarder inutilement l’entrée en vigueur de la Convention. Parmi les cinq États originels, trois au moins doivent être membres du Conseil de l’Europe, mais les deux autres pourraient venir du groupe des quatre États non membres qui ont participé à l’élaboration de la Convention. Naturellement, cette clause permettrait aussi à la Convention d’entrer en vigueur si cinq États membres du Conseil de l’Europe exprimaient leur consentement à être liés par elle.

Adhésion à la Convention (article 37)

306. L’article 37 a également été rédigé à partir de précédents figurant dans d’autres conventions du Conseil de l’Europe, mais avec un élément supplémentaire. Conformément à une pratique déjà ancienne, le Comité des Ministres décide, de sa propre initiative ou sur demande, après avoir consulté tous les États contractants, qu’il s’agisse au non d’États membres, d’inviter un État non membre, qui n’a pas participé à l’élaboration d’une convention, à y adhérer. En d’autres termes, si un État contractant élève une objection à l’adhésion de l’État non membre, le Comité des Ministres ne l’inviterait pas, en règle générale, à adhérer à la Convention. Toutefois, en vertu de la formulation habituelle, le Comité des Ministres pourrait – en principe – inviter un État non membre n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à y adhérer même si un État Partie non membre élevait une objection à son adhésion. On voit que – en théorie – aucun droit de veto n’est habituellement accordé aux États Parties non membres dans le processus permettant à d’autres États non membres d’adhérer aux traités du Conseil de l’Europe. Toutefois, on a inséré une disposition explicite qui fait obligation au Comité des Ministres de consulter tous les États contractants à la Convention – et non pas seulement les membres du Conseil de l’Europe – et d’obtenir leur assentiment unanime avant d’inviter un État non membre à adhérer à la Convention. Comme on l’a vu plus haut, cette disposition est compatible avec la pratique habituelle et revient à considérer que tous les États contractants à la Convention doivent pouvoir décider avec quels États non membres établir des relations conventionnelles. Il n’en reste pas moins que la décision officielle d’inviter un État non membre à adhérer est prise, conformément à la pratique habituelle, par les représentants des Parties contractantes ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. Cette décision exige une majorité des deux tiers, telle que prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et une décision unanime des représentants des Parties contractantes ayant le droit de siéger au Comité.

Source : europa.eu

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