Entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic (article 33)

Entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic (article 33)

295. Très souvent, les enquêteurs ne peuvent être sûrs de pouvoir remonter à la source d’une communication en se fiant aux enregistrements des transmissions antérieures car des données relatives au trafic cruciales peuvent avoir été automatiquement effacées par un fournisseur de services de la filière de transmission avant de pouvoir être conservées. Il est donc indispensable que les enquêteurs de chaque Partie puissent avoir la possibilité de se procurer en temps réel des données relatives au trafic concernant des communications transmises par un système informatique se trouvant sur le territoire d’autres Parties. En conséquence, en vertu de l’article 33 (Entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic), chaque Partie est tenue de collecter en temps réel des données relatives au trafic pour une autre Partie. Cet article impose aux Parties de coopérer en la matière, mais, comme pour d’autres dispositions, il est tenu compte des modalités d’entraide en vigueur, et les clauses et conditions concernant l’octroi de cette coopération sont généralement celles que prévoient les traités, arrangements et législations applicables régissant l’entraide judiciaire en matière pénale.

296. Dans maints pays, l’entraide est accordée pour l’essentiel en ce qui concerne la collecte en temps réel des données relatives au trafic, car cette collecte est jugée moins intrusive que l’interception des données relatives au contenu ou la perquisition et saisie. Mais un certain nombre d’États adoptent une approche plus étroite. C’est la raison pour laquelle, de la même façon que les Parties peuvent formuler une réserve au titre du paragraphe 3 de l’article 14 (Portée des mesures du droit de procédure), s’agissant de la portée de la mesure interne équivalente, le paragraphe 2 autorise les Parties à resserrer l’éventail des infractions auxquelles appliquer cette mesure au regard des dispositions de l’article 23 (Principes généraux relatifs à la coopération internationale). Le paragraphe comporte toutefois une mise en garde : en aucun cas l’éventail des infractions ne doit être plus étroit que celui des infractions pour lesquelles cette mesure est disponible dans une affaire analogue relevant du droit interne. En fait, comme la collecte en temps réel de données relatives au trafic est parfois le seul moyen d’identifier l’auteur d’une infraction et comme cette mesure a un caractère moins intrusif, l’utilisation de l’expression “au moins” au paragraphe 2 vise à encourager les Partie à autoriser l’octroi de l’entraide la plus large possible, c’est-à-dire même en l’absence de double incrimination.

Source : europa.eu

Les commentaires sont fermés.