Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation

Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation

Entraide concernant l’accès aux données stockées (article 31)

292. Chaque partie doit avoir la capacité, au bénéfice de l’autre, de perquisitionner ou d’accéder par un moyen similaire, de saisir ou d’obtenir par un moyen similaire, et de divulguer des données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur son territoire – tout comme elle doit, en vertu de l’article 19 (Perquisition et saisie de données informatique stockées), avoir la capacité de le faire à des fins nationales. Le paragraphe 1 autorise une Partie à demander ce type d’entraide et le paragraphe 2 exige de la Partie requise qu’elle se donne les moyens de la fournir. Par ailleurs, le paragraphe 2 est conforme au principe selon lequel les conditions dans lesquelles cette coopération doit être fournie sont celles qu’énoncent les traités, arrangements et législations nationales applicables concernant l’entraide judiciaire en matière pénale. En vertu du paragraphe 3, il doit être satisfait rapidement à une telle demande lorsque 1) il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, ou 2) les traités, arrangements ou législations prévoient une coopération rapide.

Accès transfrontalier à des données stockées, avec consentement
ou lorsqu’elles sont accessibles au public (article 32)

293. La question de savoir quand une Partie est autorisée à accéder unilatéralement aux données informatiques stockées sur le territoire d’une autre Partie a été longuement examinée par les auteurs de la Convention. Ils ont passé en revue de façon détaillée les situations dans lesquelles il pourrait être acceptable que des États agissent de façon unilatérale et celles dans lesquelles tel n’est pas le cas. En définitive, les auteurs ont conclu qu’il n’était pas encore possible d’élaborer un régime global juridiquement contraignant applicable à ce domaine. C’était partiellement dû au fait que l’on ne dispose à ce jour d’aucun exemple concret; cela tenait également au fait que l’on considérait que la meilleure façon de trancher la question était souvent liée aux circonstances de chaque cas d’espèce, ce qui ne permettait guère de formuler des règles générales. Les auteurs ont fini par décider de ne faire figurer dans l’article 32 de la Convention que les situations dans lesquelles l’action unilatérale était unanimement considérée comme admissible. Ils sont convenus de ne réglementer aucune autre situation tant que l’on n’aurait pas recueilli de nouvelles données et poursuivi la discussion de la question. À cet égard, le paragraphe 3 de l’article 39 dispose que les autres situations ne sont ni autorisées ni exclues.

294. L’article 32 (Accès transfrontalier à des données stockées, avec consentement ou lorsqu’elles sont accessibles au public) traite de deux situations : d’abord, celle dans laquelle les données en question sont accessibles au public, et ensuite celle dans laquelle la Partie a obtenu accès à ou reçu des données situées en dehors de son territoire, au moyen d’un système informatique situé sur son territoire, et a obtenu le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique. La question de savoir qui est la personne « légalement autorisée » pour communiquer des données peut varier en fonction des circonstances, la nature de la personne et du droit applicable concernés. Par exemple, le message électronique d’une personne peut être stocké dans un autre pays par un fournisseur de services ou une personne peut stocker délibérément des données dans un autre pays. Ces personnes peuvent récupérer les données et, pourvu qu’elles aient une autorité légale, elles peuvent les communiquer de leur propre gré aux agents chargés de l’application de la loi ou leur permettre d’accéder aux données, tel que prévu à l’article.

Source : europa.eu

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